LA PROBABLE OU EVIDENTE COHABITATION (par Mouhamadou Lamine NIANG Docteur en droit privé)

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Le Sénégal fidèle à son attachement au modèle politique français, va abandonner le régime parlementaire du fait de la crise institutionnelle de 1962, le président Senghor versus Mamadou Dia président du conseil, pour adopter avec la révision constitutionnelle de mars 1963, le régime présidentiel. L’une des conséquences de la Vème république en France, est la dyarchie au sein de l’exécutif, le président de la République étant désormais élu au suffrage universel direct au même titre que les représentants de la nation.
La cohabitation a eu lieu pour la première fois en France, entre 1986 et 1988. Mitterrand président de la république et Chirac premier ministre. Elle est définie comme étant la coexistence entre un chef d’Etat et un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire,politiquement antagonistes.
La situation politique actuelle au Sénégal est marquée par la campagne électorale en vue du renouvellement des membres de l’assemblée nationale. Cette treizième législature, il faut le souligner, est d’une particularité à tel point qu’elle corrobore davantage l’assertion selon laquelle, les assemblées nationales en Afrique n’ont servi que de chambres d’enregistrement du pouvoir exécutif,avec cette amertume que l’hémicycle a été pendant cette période, le théâtre de moult scandales, trafics de faux billets, de passeports diplomatiques, de menaces pouvant saper l’unité nationale, tous venant de la majorité, camp politique du président de la République.
Les faits, l‘inexplicable posture de la treizième législature et les enjeux de l’élection qui font noter l’irrévérencieuse immixtion chef de l’Etat, chef de parti pour soutenir sa coalition (inaugurations et débauchages tous azimuts de maires élus pour la première fois au suffrage universel direct) appellent à une analyse concrète de cette situation pour le peu insoupçonnée au regard de notre tradition démocratique qui, il faut le dire, s’effrite au fil des ans. C’est ainsi qu’avec le renouvellement pour cinq ans des membres de l’assemblée nationale on invoque à tort ou à raison une probable ou évidente cohabitation.
Malgré le fort soutien du président à sa coalition, la frousse ses lieutenants est à un niveau qu’ils trouvent pour arguments, que la cohabitation bloquerait les institutions Autrement dit, le président dont le mandat expire en 2024, sera-t-il affaibli par une opposition majoritaire issue du scrutin du 31 juillet.
Cette problématique pourrait s’apprécier sur deux axes, notamment au regard des dispositions constitutionnelles. D’une part, la particularité de la cohabitation à la sénégalaise serait la coexistence d’un chef de l’Etat élu au suffrage universel direct sur un programme politique et un premier ministre ne définissant pas la politique nationale s’appuyant sur une majorité parlementaire élue opposée D’autre part, une majorité opposée au chef de l’Etat au sein de l’hémicycle serait-elle un vice pour l’action gouvernementale.
On pourrait répondre par la négative dans les deux cas. En premier lieu, en droit sénégalais, la dyarchie ne peut être envisagée au sein de l’exécutif, le régime politique étant hyper présidentialiste. En second lieu, au sein de l’hémicycle, si l’on s’en tient au respect scrupuleux des dispositions de la constitution et à une maturité politique qui aura pour finalité l’intérêt général, traduisant le progrès par rapport aux acquis pour hisser le Sénégal au top des nations.
La particularité du système politique français est que le président de la République est élu sur la base de son programme politique qu’il a défendu lors de la campagne présidentielle alors qu’aux termes de la constitution « le gouvernement dirigé par le premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Cependant, au regard de la constitution sénégalaise, une seule similitude le programme défendu par le président lors de la campagne présidentielle. En effet, contrairement en droit français, le président de la république détermine la politique nationale ; le premier ministre dirige l’action gouvernementale.
Dans les deux cas, au Sénégal comme en France, il appartient au président de nommer le premier ministre.
Le président de la république, garant des institutions, aussi bien en France qu’au Sénégal, doit assurer la continuité des institutions et répondre aux volontés du peuple. A cet effet, le président Français comme le président sénégalais, nomme le premier ministre qui il veut.
Dans la constitution française, où va exister pour la première fois la cohabitation, il n’est nullement prévu dans la constitution que le président de la république nomme un premier ministre, issu de la nouvelle majorité. Les prérogatives et compétences du président telles qu’elles sont définies dans la constitution et qui sont intangibles (il ne détermine ni ne conduit la politique nationale) font qu’il doit naturellement se placer en conformité avec la volonté populaire en nommant un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Cependant, il n’est pas dépossédé de toutes prérogatives, il exerce ses pouvoirs propres c’est-à-dire les pouvoirs dispensés de contreseing comme en matière de défense, affaires étrangères et justice.
Tel n’est pas le cas en droit sénégalais, la dyarchie ne pouvant s’imposer au regard de la constitution. Elu au suffrage universel direct, il détermine également la politique de la nation, nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. De deux choses l’une, le premier ministre se soumet ou se démet.
Avec la cohabitation à la française, le centre de gravité se déplace de l’Elysée vers Matignon. En Afrique et en particulièr au Sénégal, la prééminence de la fonction présidentielle dans l’inconscient des populations et la pratique constitutionnelle font que le législatif de même que le judiciaire sont engloutis dans l’exécutif incarné au regard des super pouvoirs dont dispose le chef de l’Etat.
Une majorité opposée au chef de l’Etat au sein de l’hémicycle serait-elle un vice pour le fonctionnement des pouvoirs publics. On pourrait répondre par la négative, si l’on s’en tient à deux leviers, le respect scrupuleux des dispositions de la constitution et une maturité politique qui aura pour finalité l’intérêt général.
L’assemblée nationale exerce le pouvoir législatif, vote seule la loi et le budget, contrôle l’action gouvernementale et évalue les politiques publiques. La politique nationale étant définie par le président de la république, la production législative est partagée entre l’exécutif, à travers les projets de lois soumis au parlement, ou au référendum après avis du président de l’assemblée nationale et du conseil constitutionnel ; et l’assemblée nationale par les propositions de lois.
L’exécutif participe également à la fixation de l’ordre du jour de la session parlementaire, peut soulever l’irrecevabilité dans la procédure législature, ou légifère par délégation du pouvoir législatif à travers le régime des ordonnances.
En plus de participer à la production législative et d’exécuter les lois, le président de la république et son gouvernement disposent du pouvoir règlementaire. « Les matières qui ne sont du domaine législatif ont un caractère règlementaire »
Limitativement énumérées, elles fixent les règles concernant par exemple, les droits civiques, le statut de l’opposition, ou déterminent les principes fondamentaux, comme la libre administration des collectivités locales par exemple. Une telle disposition constitutionnelle, permet d’affirmer que le domaine règlementaire est beaucoup plus étendu que le domaine législatif.
Les dispositions constitutionnelles doivent être respectées aussi bien par l’assemblée que par l’exécutif. Chacun dans son domaine, pour un seul motif, légiférer pour assurer un progrès des acquis sociaux. Autrement dit, éviter certains errements, comme en France, le refus du président Mitterrand d’inscrire à l’ordre du jour de la session parlementaire, la révision de la loi Falloux sur le financement des investissements dans les établissements scolaires privés. De même au sein de l’assemblée, que le président soit majoritaire ou minoritaire, il doit pouvoir bénéficier du soutien de l’assemblée à chaque fois qu’il y va de l’intérêt général. Par conséquent un blocage institutionnel ne devrait pas être initié par l’un des organes, législatif comme exécutif.
La dissolution de l’assemblée nationale ne pouvant être envisagée, dans les deux années, l’actuelle opposition devenue majoritaire, gagnerait à faire entendre la voix du peuple qui l’a élue. Depuis la révision constitutionnelle initiée sous Macky Sall c’est l’occasion pour l’opposition qui devient majoritaire de régler de manière définitive le statut de l’opposition, de proposer des lois pour en finir avec la punition par le pouvoir des populations pour la simple raison que leurs collectivités sont dirigées par l’opposition. Ou encore, de mettre en application une loi portant sur le financement des partis politiques pour plus de transparence et de traçabilité, de passer en revue les accords portant sur les richesses nationales, notamment le gaz, le pétrole et les ressources halieutiques.
Un président n’étant pas élu pour être inerte, l’actuel dont le mandat expire en 2024, garant de l’unité nationale, jouera-t– il l’arbitre ?
Mouhamadou Lamine NIANG Docteur en droit privé
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