ÉLECTIONS LOCALES : LA COUR SUPRÊME REJETTE LE RÉFÉRÉ-LIBERTÉ DE MODou DIAGNE ET DES COORDONNATEURS DU FDR

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La Cour suprême a rejeté le recours en référé-liberté introduit par plusieurs responsables politiques, qui demandaient à la justice d’enjoindre aux autorités électorales d’engager sans délai les opérations préparatoires aux prochaines élections départementales et municipales. Dans son ordonnance rendue le 31 août 2026, la juridiction estime notamment que l’urgence invoquée n’est pas suffisamment caractérisée.
Le dossier opposait Modou Diagne, président du parti LDR/Yessal, Khalifa Ababacar Sall, président de Taxawu Sénégal, Samba Sy, secrétaire général du PIT, Oumar Sarr, président du Parti des Libéraux et Démocrates (PLD/And Suqali), ainsi qu’Abdou Mbow, responsable de l’APR et partie prenante du FDR, à la Commission électorale nationale autonome (CENA) et à l’État du Sénégal.
Les requérants reprochaient notamment au ministre chargé des élections et aux services de l’administration électorale, ainsi qu’à la CENA, de ne pas avoir engagé certaines opérations préparatoires au scrutin. Ils demandaient à la Cour de constater une atteinte au droit de suffrage, au droit de candidature et au principe d’égalité devant le scrutin.
LES REQUÉRANTS INVOQUAIENT LE CALENDRIER ÉLECTORAL
Dans leur recours, les responsables politiques s’appuyaient notamment sur les dispositions du Code électoral relatives à la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Selon eux, les mandats issus des élections locales du 23 janvier 2022 arrivent à leur terme et le renouvellement doit intervenir dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat.
Ils faisaient également valoir que plusieurs actes préparatoires devaient être accomplis, notamment la fixation du montant de la caution, la révision des listes électorales, la convocation du corps électoral et l’organisation du dépôt des candidatures.
Face à ces arguments, l’État du Sénégal avait notamment soulevé l’incompétence matérielle du juge des référés et estimé que le recours était prématuré, en rappelant que le Président de la République disposait encore d’une marge de manœuvre pour prendre le décret fixant la date du scrutin.
LA COUR RETIENT L’ABSENCE D’URGENCE SUFFISAMMENT CARACTÉRISÉE
Dans son ordonnance, la Cour suprême rappelle les conditions permettant au juge des référés d’intervenir dans le cadre d’un référé-liberté. Elle souligne notamment que l’urgence doit être caractérisée et que la situation dénoncée doit être suffisamment grave et immédiate pour justifier une intervention judiciaire.
Sur ce point, la juridiction considère que le fait que le décret fixant la date des élections municipales et départementales n’ait pas encore été pris ne compromet pas, en l’état du droit et des faits, l’organisation du scrutin.
La Cour relève également que les dispositions du Code électoral prévoient que les élections doivent nécessairement avoir lieu au cours de la cinquième année du mandat, tout en prévoyant certaines possibilités d’exception lorsque les circonstances l’exigent.
Elle en conclut que l’urgence n’étant pas suffisamment caractérisée, le rejet du recours s’impose.
LES DEMANDES DES RESPONSABLES POLITIQUES REJETÉES
Dans le dispositif de son ordonnance, la Cour suprême rejette ainsi la requête introduite par Modou Diagne et les autres requérants. Ces derniers demandaient notamment que soient engagées les opérations légalement requises relatives à la révision des listes électorales, à la fixation et à la publication du montant de la caution, ainsi qu’à la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations préparatoires aux élections départementales et municipales.
La décision, signée par le président de la formation de référé, El Hadji Abdou Aziz Seck, et le greffier Matar Saloum Camara, clôt ainsi cette procédure en référé-liberté.
La Cour suprême ne se prononce donc pas, dans cette ordonnance, sur une annulation ou un report des élections locales. Elle rejette le recours au motif que la condition d’urgence nécessaire au référé-liberté n’est pas réunie.
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